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REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR L'ETAT ALCOOLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • 4 500 € d'amende — ART.L.234-8 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un anti-démarrage par éthylotest électronique : jusqu'à 5 ans — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.L.234-8 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.234-8 C.ROUTE.

Retrait points : 6

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Rétention permis de conduire : obligatoire

Immobilisation du véhicule : obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Observations : Ce délit vise également l'accompagnateur d'un élève conducteur.
La procédure de rétention s’applique à l’ensemble des documents justifiant du droit de conduire (ex : permis de conduire français ou
étranger, permis « blanc », demande de PC annexée au livret d’apprentissage…), à l’exclusion du BSR.

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

ART.L.234-8 §I, ART.L.234-4, ART.L.234-6, ART.L.234-9 C.ROUTE.
ART.L.234-8, ART.L.224-12 C.ROUTE.
ART.L.234-8 §I C.ROUTE.
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I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 22/05/2026