34085

REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN BATEAU SUR LES EAUX INTERIEURES DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR L'ETAT ALCOOLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.
  • 9 000 € d'amende — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis : jusqu'à 3 ans — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE. ; ART.L.211-15-1 C.S.I.
  • Interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Remplace la suspension ou l'annulation lorsque le condamné n'est pas titulaire du permis, pour la même durée. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — Montant maximal par jour. — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Sursis exclu, même partiel. — ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV C.ROUTE.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4274-14-1 §I, ART.L.4274-14-4, ART.L.4200-1, ART.L.4274-1, ART.L.4270-1 C.TRANSPORTS. ART.L.234-8 §I, ART.L.234-4, ART.L.234-6, ART.L.234-9 C.ROUTE.
ART.L.4274-14-1 §I, ART.L.4247-14-4, ART.L.4271-3 C.TRANSPORTS. ART.L.234-8 §I, §II 1°,2°,3°,4°,5°, §IV, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;

2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;

3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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