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NON RESPECT PAR LE RESPONSABLE D'UN NAVIRE OU ENGIN NAUTIQUE DES MESURES PRISES POUR LE RESPECT DE LA PAIX, DE LA SECURITE OU DE LA SURETE DES PERSONNES ET DES BIENS

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.43 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016.
ART.43 §I, ART.46 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016. ART.28 LOI DU 17/12/1926.
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I. - Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones de sécurité mentionnées à l'article 29, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de ne pas respecter les mesures prises par le représentant de l'Etat en mer pour le respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des personnes ou des biens.
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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