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RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.321-1 AL.3 C.PENAL.
  • 375 000 € d'amende — Peut être élevée au-delà de 375 000 € jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés (C. pén., art. 321-3). — ART.321-1 AL.3 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.321-1 AL.1,AL.2 C.PENAL. ART.L.242-6 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, ART.L.246-2 C.COMMERCE.
ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-9, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.242-6 AL.6, ART.L.249-1 C.COMMERCE.
ART.321-1 AL.1, AL.2 C.PENAL.
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Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 22/05/2026