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PUBLICITE POUR UN ETABLISSEMENT OU UNE PERSONNE VENDANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LES CHANCES DE SUCCES DE CHEVAUX ENGAGES DANS UN PARI HIPPIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.324-1 C.S.I.
  • 90 000 € d'amende — ART.L.324-1 C.S.I.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.4 LOI DU 02/06/1891.
ART.4 LOI DU 02/06/1891. ART.L.324-1 C.S.I. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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