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GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PROVOQUANT UNE DEGRADATION SUBSTANTIELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.231-2 AL.1 C.ENVIR.
  • 150 000 € d'amende — ART.L.231-2 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Arrêt ou suspension de l'opération, des travaux, de l'activité ou de l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation à l'origine de l'infraction et soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification : jusqu'à 1 an — ART.L.173-5 C.ENVIR.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Remise en état des lieux — Dans un délai fixé par le tribunal ; astreinte journalière ≤ 3 000 € pendant un an au plus ; exécution provisoire possible ; exécution d'office et consignation aux frais de l'exploitant possibles. — ART.L.173-5 C.ENVIR. ; ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.231-2, ART.L.541-48, ART.L.541-1-1 AL.8, ART.L.541-2, ART.L.541-2-1, ART.L.541-7-2, ART.L.541-21-1, ART.L.541-22 AL.1, ART.R.541-7, ART.R.541-8 C.ENVIR.
ART.L.231-2 AL.1, ART.L.231-4, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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