34247

ECOCIDE : GESTION INTENTIONNELLE IRREGULIERE DE DECHETS ENTRAINANT UNE ATTEINTE GRAVE ET DURABLE A LA SANTE OU A L'ENVIRONNEMENT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.L.231-3 AL.3, AL.4 C.ENVIR.
  • 4 500 000 € d'amende — Montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. — ART.L.231-3 AL.3, AL.4 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Arrêt ou suspension de l'opération, des travaux, de l'activité ou de l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation à l'origine de l'infraction et soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification : jusqu'à 1 an — ART.L.173-5 C.ENVIR.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Remise en état des lieux — Dans un délai fixé par le tribunal. Astreinte journalière ≤ 3 000 € pendant 1 an au plus, exécution provisoire possible. Exécution d'office et consignation possibles aux frais de l'exploitant. — ART.L.173-5 C.ENVIR. ; ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.231-3 AL.2, AL.5, ART.L.231-2, ART.L.541-48, ART.L.541-1-1 AL.8, ART.L.541-2, ART.L.541-2-1, ART.L.541-7-2, ART.L.541-21-1, ART.L.541-22 AL.1, ART.R.541-7, ART.R.541-8 C.ENVIR.
ART.L.231-3 AL.3, AL.4, ART.L.231-4, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.

La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 121 au total.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.