40046

GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE PROVOQUANT UNE DEGRADATION SUBSTANTIELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.L.173-8, ART.L.231-2, ART.L.541-48, ART.L.541-1-1 AL.8, ART.L.541-2, ART.L.541-2-1, ART.L.541-7-2, ART.L.541-21-1, ART.L.541-22 AL.1, ART.R.541-7, ART.R.541-8 C.ENVIR. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.173-8, ART.L.231-2 C.ENVIR. ART.131-38, ART.131-39 1°,3°,4°,5°,6°, 8°, 9°,12° C.PENAL.
ART.L.173-8 C.ENVIR.
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Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 06/06/2026