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RECIDIVE D'EMPLOI DE TRAVAILLEUR EXPOSE A UN RISQUE PARTICULIER POUR LA SANTE OU LA SECURITE SANS ORGANISER DE VISITE MEDICALE A LA CESSATION DE SON EXPOSITION OU SI MAINTIEN AU MOMENT DE SON DEPART OU RETRAITE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4745-1, ART.L.4624-2-1, ART.L.4624-1 AL.4, ART.R.4624-28-1, ART.R.4624-28-2, ART.R.4624-23 C.TRAVAIL.
ART.L.4745-1 C.TRAVAIL.
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Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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