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EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON AUTORISEE AYANT PORTE UNE ATTEINTE GRAVE A LA SANTE OU A LA SECURITE DES PERSONNES OU DEGRADE SUBSTANTIELLEMENT L'ENVIRONNEMENT

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.173-3 2°, ART.L.173-1 §I 3°, ART.L.511-1 AL.1, ART.L.511-2, ART.L.512-1 AL.1, ART.L.181-14 AL.1, ART.L.181-15 AL.2, ART.R.181-46 §I, ART.L.515-7 AL.1, ART.R.512-70, ART.R.512-74 §II C.ENVIR.
ART.L.173-3 AL.3, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :

1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;

3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026