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MAINTIEN HABITUEL, PAR PERSONNE MORALE FOURNISSANT UN SERVICE D'HEBERGEMENT, DE L'ACCES EN LIGNE A DES CONTENUS A CARACTERE TERRORISTE APRES RECEPTION D'INJONCTION DE RETRAIT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.6-1-3 §III, §I, ART.6-1-1 §I LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.1 DECRET 2023-432 DU 03/06/2023. ART.3, ART.4 REGLT.UE 2021/784 DU 29/04/2021. ART.121-2 C.PENAL.
ART.6-1-3 §III, §I LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.131-38, ART.131-39 2°,9° C.PENAL.
ART.6-1-3 §III, §I LOI 2004-575 DU 21/06/2004.
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I.-La méconnaissance de l'obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l'accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d'une heure à compter de la réception d'une injonction de retrait prévue au 3 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

II.-La méconnaissance de l'obligation d'informer immédiatement prévue au 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026