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EXECUTION DE TRAVAUX FORESTIER OU SYLVICOLE AU MOYEN DE CORDE PAR TRAVAILLEUR NON SALARIE SANS RESPECT DES REGLES DE PREVENTION DES CHUTES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.719-8 AL.1, ART.L.717-8, ART.L.717-9, ART.R.717-85-1, ART.R.717-85-2 C.RURAL. ART.R.4323-64, R.4323-89, R.4323-90 C.TRAVAIL. ART.2, 1, 3 ARR.MINIST DU 04/08/2005. ART.L.154-1, ART.R.154-1 C.FORESTIER.
ART.L.719-8 AL.1 C.RURAL.
ART.L.719-8 AL.1 C.RURAL.
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Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026