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EXECUTION PAR TRAVAILLEUR NON SALARIE DE TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES ARBRES L'EXPOSANT AUX RISQUES LIES AUX EPISODES DE CHALEUR INTENSE SANS MISE EN OEUVRE DE MESURES OU ACTES DE PREVENTION

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.719-8 AL.1, ART.L.717-8, ART.L.717-9, ART.R.717-85-10-1, ART.R.717-85-1 C.RURAL. ART.L.154-1, ART.R.154-1 C.FORESTIER. ART.R.4463-3, ART.R.4463-4 C.TRAVAIL. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 27/05/2025.
ART.L.719-8 AL.1 C.RURAL.
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Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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