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UTILISATION DANS LE CADRE D'ASSOCIATION D'AEROMODELISME D'UN AERONEF CIVIL CIRCULANT SANS EQUIPAGE A BORD PAR UN TELEPILOTE NON TITULAIRE D'UNE ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION - DRONE D'AU MOINS 800 GRAMMES

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 68 € · majorée 180 €

Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.6232-8, ART.D.6214-11, D.6214-12, D.6214-13, ART.L.6214-1, ART.L.6214-2 C.TRANSPORTS. ART.3, ART.5 AL.4 ARR.MINIST DU 12/10/2018.
ART.R.6232-8 C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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