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PRODUCTION PRIMAIRE DE DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE VEGETALE SANS TENUE CONFORME DU REGISTRE DES MESURES DE MAITRISE DES DANGERS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.257-2 3°, ART.R.257-1 2°, ART.L.250-1 §I 5° C.RURAL. ANX.I-A §III REGLT.CE DU 29/04/2004. ART.2, ART.3 ARR.MINIST DU 16/06/2009.
ART.R.257-2 AL.1 C.RURAL.
ART.R.257-2 3° C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :

1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.

2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;

3° De ne pas tenir le registre mentionné au 2° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;

4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026