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NOURRISSAGE HABITUEL D'ANIMAUX DANS UNE PARTIE A USAGE COMMUN D'UN BATIMENT D'HABITATION COLLECTIF OU A SES ABORDS CREANT UNE CAUSE D'INSALUBRITE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1331-54 AL.4, ART.R.1331-14 1°, 10° C.SANTE.PUB.
ART.R.1312-14 C.SANTE.PUB.
ART.R.1331-54 AL.4 C.SANTE.PUB.
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Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux.

Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d'enclos et d'abri peut être définie, compte-tenu de la nature de l'élevage ou de la proximité d'habitations occupées par des tiers, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1311-2.

Dans tous les cas, les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, sont maintenues constamment en bon état de propreté et d'entretien, désinfectées et désinsectisées. Les fumiers sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage.

Il est interdit d'attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026