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EMPLOI DE TRAVAILLEUR A LA REALISATION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR DANS DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES OU ENVIRONNEMENTALES SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE SA SANTE OU SA SECURITE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4741-1 AL.1 3°, ART.L.4321-1, ART.R.4323-68 C.TRAVAIL.
ART.L.4741-1 AL.1, AL.9, ART.L.4741-5 AL.1 C.TRAVAIL.
ART.L.4741-1 AL.1 3° C.TRAVAIL.
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Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026