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DIFFAMATION ENVERS UNE JURIDICTION, UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, UN CORPS CONSTITUE OU L'ARMEE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.30, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1,ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.28 LOI 51-18 DU 05/01/1951. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.
ART.30 LOI DU 29/07/1881.
ART.30 LOI DU 29/07/1881.
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La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026