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DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 45 000 € d'amende — ART.31 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
Peines complémentaires :
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.31 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.
ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
ART.31 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
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Sera punie de la même peine et d'une peine de travail d'intérêt général, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 06/06/2026