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RECHERCHE INTERVENTIONNELLE SUR UNE PERSONNE HUMAINE SANS CONSENTEMENT CONFORME

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.223-8 AL.1 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.223-8 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.223-17 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.223-16 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.223-17 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.223-17 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — ART.223-17 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.223-20 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1128-1 AL.1, ART.L.1122-1-1 AL.1, AL.2, ART.L.1121-1 1°, 2° C.SANTE.PUB. ART.223-8 AL.1 C.PENAL.
ART.223-8 AL.1, ART.223-16, ART.223-17, ART.223-20, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. "

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 03/09/2026