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CONDUITE DE TROUPEAU PAR UN GARDIEN NON AUTORISE DANS UNE COMMUNE OU S'EXERCE UN DROIT D'USAGE DE BOIS OU FORET RELEVANT DU REGIME FORESTIER

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.261-12 AL.1, ART.R.241-23 AL.1, ART.R.242-1 C.FORESTIER.
ART.R.261-12 C.FORESTIER.
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Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usage ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée.

Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les gardiens sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.

Le gardien veille à ce que les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026