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PERCEPTION DE SOMME D'ARGENT, D'EFFET OU DE PRELEVEMENT BANCAIRE AVANT ACCEPTATION D'UN CONTRAT DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE D'IMMEUBLE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.341-42, ART.L.313-59, ART.L.313-53, ART.L.313-1 1° C.CONSOMMAT.
ART.L.341-42, ART.L.341-44 C.CONSOMMAT.
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Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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