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INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR, DE L'ARRET IMPOSE PAR LE PANNEAU "STOP" A UNE INTERSECTION DE ROUTES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.415-6 AL.2, AL.3 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Aménageable pour l'exercice de l'activité professionnelle ; exécution provisoire possible. — ART.R.415-6 AL.2, AL.3 C.ROUTE.

Retrait points : 4

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Élément matériel : Absence d'arrêt total au panneau STOP : le véhicule ne s'immobilise pas à la limite de la ligne blanche.

Élément moral : Intention de franchir le stop sans respecter l'obligation d'arrêt imposée.

Observations : Le stop exige un arrêt complet; un simple "stop glissé" est sanctionné.

Lorsque le véhicule est intercepté et lorsque cette infraction est réalisée simultanément à l'infraction « USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION » (NATINF 23800), le contrevenant peut faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire au titre de l'article R224-19-1 du Code de la Route.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.415-6 AL.1, ART.R.411-25 AL.1,AL.3 C.ROUTE.
ART.R.415-6 AL.2,AL.3 C.ROUTE.
ART.R.415-6 AL.1 C.ROUTE.
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A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026