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RECIDIVE DE CONCEPTION OU D'ELABORATION DE PROJET DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS DESIGNATION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE D'UN COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement
  • 15 000 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.4744-4 AL.1 1°, ART.L.4532-4, ART.L.4532-18, ART.R.4532-4 C.TRAVAIL.
ART.L.4744-4 AL.6, ART.L.4741-5 AL.1,AL.2 C.TRAVAIL.
ART.L.4744-4 AL.1 1° C.TRAVAIL.
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Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :

1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;

2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;

3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;

4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026