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CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • 9 000 € d'amende — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 1 000 € d'amende — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants — ART.L.235-1 §I AL.1, §II C.ROUTE.

Retrait points : 6

Dépistage imprégnation alcoolique : obligatoire

Dépistage stupéfiants : obligatoire

Rétention permis de conduire : obligatoire

Immobilisation du véhicule : obligatoire

Mise en fourrière : facultatif

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

Observations : Applicable à l'accompagnateur d'un élève

FNAEG : Non

ART.L.235-1 §I AL.1 C.ROUTE. ART.1 ARR.MINIST DU 13/12/2016.
ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.235-1 §I AL.1 C.ROUTE.
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I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 23/06/2026