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MISE EN VENTE D'ARTICLE CHAUSSANT SANS ETIQUETAGE CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.4, ART.5, ART.6, ART.7, ART.8, ART.10, ART.1 DECRET 96-477 DU 30/05/1996. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
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Les articles chaussants définis à l'article 1er détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public doivent être munis d'un étiquetage comportant les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 5 ci-après.

1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I ci-après, à savoir :

a) La tige ;

b) L'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;

c) La semelle extérieure.

2. La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 5 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.

3. Pour la tige, la détermination des matériaux sur la base des dispositions reprises à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues.

4. Pour la semelle extérieure, la classification est fondée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 5 ci-après.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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