ART.4 DECRET 96-477 DU 30/05/1996.
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1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I ci-après, à savoir :
a) La tige ;
b) L'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;
c) La semelle extérieure.
2. La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 5 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.
3. Pour la tige, la détermination des matériaux sur la base des dispositions reprises à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues.
4. Pour la semelle extérieure, la classification est fondée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 5 ci-après.