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COMMUNICATION DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR UN DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER SANS FAIRE APPARAITRE CLAIREMENT LE CARACTERE COMMERCIAL DE LA DEMARCHE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.353-1, ART.L.341-1 AL.1,AL.2,AL.3,AL.4,AL.5,AL.6, ART.L.341-12 AL.10, ART.R.341-16 5° C.M.F.
ART.R.353-1 C.M.F.
ART.R.353-1 C.M.F.
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026