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INEXECUTION, PAR LE GESTIONNAIRE D'UN SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE, DE L'OBLIGATION DE REALISER DES ACTIONS DE FORMATION DE SON PERSONNEL A LA QUALITE NUTRITIONNELLE DES REPAS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.205-6 §I AL.1, AL.4, ART.L.230-5 AL.1, AL.3 1° C.RURAL.
ART.R.205-6 §I AL.1, AL.8 C.RURAL. ART.131-16 5° C.PENAL.
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I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :

― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;

― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;

― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;

― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;

― d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;

― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.

Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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