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OBTENTION, PAR PERSONNE MORALE, D'UN PAIEMENT OU D'UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN D'UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA CONCLUSION DU CONTRAT HORS ETABLISSEMENT

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 750 000 € d'amende — ART.131-38 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction d'émission de chèques autres que de retrait ou certifiés et d'utilisation de cartes de paiement : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL. ; ART.131-20 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.242-8 AL.3, ART.L.242-7, ART.L.221-10 AL.1, ART.L.221-1 2° C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.242-8 AL.3, AL.4, ART.L.242-7 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° C.PENAL.
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Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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