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MANIPULATION D'ARTICLE PYROTECHNIQUE DE CATEGORIE F4, T2 OU P2 SANS CERTIFICAT DE FORMATION OU HABILITATION

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.L.557-60-1 AL.1 C.ENVIR.
  • 7 500 € d'amende — ART.L.557-60-1 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.557-60-1 2°, ART.R.557-6-13 §II, ART.R.557-6-3 1° D), 2° B), 3° B), ART.L.557-8 C.ENVIR.
ART.L.557-60-1 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 ;

2° D'acquérir, de détenir, de manipuler ou d'utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8.

Les infractions définies au présent article sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de commercialisation d'articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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