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NON SIGNALEMENT D'UNE TRANSACTION SUSPECTE LORS DE LA COMMERCIALISATION D'UN ARTICLE PYROTECHNIQUE DESTINE AU DIVERTISSEMENT

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — 3 000 € en cas de récidive. — ART.R.557-6-16 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.557-6-16 4°, ART.L.557-10-2, ART.R.557-6-14-3, ART.R.557-6-3 1° C.ENVIR. ART.1, ART.8 ARR.MINIST DU 17/12/2021.
ART.R.557-6-16 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :

1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;

2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;

3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;

4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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