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CONSERVATION EN ETAT DE MARCHE DE VEHICULE TERRESTRE, NAVIRE OU AERONEF, MATERIEL DE GUERRE DE CATEGORIE A2

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.2339-5 1°, ART.R.2337-2 2°,3°, ART.R.2332--5 C.DEFENSE. ART.R.312-27, ART.R.312-30, ART.R.311-2 §I-A2 C.S.I.
ART.R.2339-5 AL.1 C.DEFENSE.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;

2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;

3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026