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UTILISATION A DES FINS DE LOISIR D'UN AERONEF CIVIL CIRCULANT SANS EQUIPAGE A BORD PAR UN TELEPILOTE NON TITULAIRE D'UNE ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION - DRONE D'AU MOINS 800 GRAMMES

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.151-2 §I,ART.D.136-7 §I,ART.D.136-8, D.136-9, D.136-10, ART.D.124-1 C.AVIATION. ART.L.6214-1,ART.L.6214-2 C.TRANSPORTS. ART.3 §27 REGLT.D.UE DU 12/03/2019. ART.1, ART.3, ART.5, ART.6 ARR.MINIST DU 12/10/2018.
ART.R.151-2 §I C.AVIATION.
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Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 17/04/2026