34134

EXERCICE PAR UN AGENT DU SERVICE INTERNE DE SECURITE DE LA SNCF OU DE LA RATP DE L'ACTIVITE DE DETECTION DE MATIERE EXPLOSIVE DANS UNE EQUIPE CYNOTECHNIQUE N'AYANT PAS LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE REQUISE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1634-4 AL.1 2°, ART.L.1632-3 AL.4, ART.R.1632-2 AL.1 1°, AL.4, ART.R.1632-3, ART.R.1632-6, ART.R.1632-9, ART.R.1632-10, ART.R.1632-1 C.TRANSPORTS. ART.4 ARR.MINIST DU 21/01/2020. ART.4 DECRET 2021-967 DU 20/07/2021.
ART.L.1634-4 AL.1, ART.L.2251-5 C.TRANSPORTS. ART.L.617-15 C.S.I.
ART.L.1634-4 AL.1 2° C.TRANSPORTS.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;

2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;

3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026