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RECOURS A UNE EQUIPE CYNOTECHNIQUE POUR UNE AUTRE ACTIVITE QUE LA DETECTION DE MATIERE EXPLOSIVE DANS UN VEHICULE OU ESPACE AFFECTE AU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE - TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1634-4 AL.1 1°, ART.L.1632-3 AL.1, AL.2, ART.R.1632-1 C.TRANSPORTS.
ART.L.1634-4 AL.1 C.TRANSPORTS. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;

2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;

3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026