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EMPLOI D'UNE EQUIPE CYNOTECHNIQUE SANS TRANSMETTRE A L'EXPLOITANT DE SERVICES DE TRANSPORT DE PERSONNES QUI Y RECOURT LE RESULTAT DES TESTS PROFESSIONNELS REALISES PAR LES SERVICES SPECIALISES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1634-1 §II AL.2, ART.R.1632-9 AL.3, ART.R.1632-1, ART.L.1632-3 C.TRANSPORTS. ART.7 ARR.MINIST DU 29/03/2022. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 22/08/2022.
ART.R.1634-1 §II AL.2 C.TRANSPORTS.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :

1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;

2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.

La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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