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DETENTION SIMULTANEE DE PLUS DE DEUX CERTIFICATIONS TECHNIQUES ET DEUX CHIENS PAR AGENT EXERCANT L'ACTIVITE DE DETECTION DE MATIERE EXPLOSIVE DANS UN VEHICULE OU ESPACE AFFECTE AU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1634-1 §I 3°, ART.R.1632-14, ART.R.1632-1, ART.L.1632-3 C.TRANSPORTS.
ART.R.1634-1 §I AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.1634-1 §I 3° C.TRANSPORTS.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :

1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;

2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.

La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026