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CESSION D'ARTICLES PYROTECHNIQUES DESTINES AU DIVERTISSEMENT DE CATEGORIE F2 OU F3 SANS TENIR A DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE LE REGISTRE DES TRANSACTIONS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.557-6-16 3°, ART.L.557-10-1, ART.R.557-6-14-1, ART.R.557-6-3 1° B), C) C.ENVIR. ART.1, ART.3, ART.5 ARR.MINIST DU 17/12/2021.
ART.R.557-6-16 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :

1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;

2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;

3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;

4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026