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INTERVENTION A DISTANCE SUR UN VEHICULE A DELEGATION DE CONDUITE MALGRE ANNULATION OU INTERDICTION D'OBTENIR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE - EXPLOITATION D'UN SYSTEME DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.3151-8, ART.L.3151-3, ART.L.3251-1, ART.R.3151-1, ART.R.3251-1, ART.R.3251-2 C.TRANSPORTS.
ART.L.3151-8 §I C.TRANSPORTS. ART.L.224-16 §I, §II 2°, 3°, 4°, 5°, 6° C.ROUTE.
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I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire est puni des peines prévues aux I, 2° à 6° du II et III de l'article L. 224-16 du code de la route.

II.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026