34809

INTERVENTION A DISTANCE AVEC UNE CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0.50G (SANG) OU 0.25 MG (AIR EXPIRE) SUR UN VEHICULE A DELEGATION DE CONDUITE AUTOMATISE - TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans

Retrait points : 6

Dépistage imprégnation alcoolique : obligatoire

Mesures complémentaires : - Interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3153-1 §I 2°, ART.L.3151-9, ART.L.3251-1, ART.R.3151-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.3153-1, ART.R.3253-1 C.TRANSPORTS. ART.R.234-1 §III C.ROUTE.
ART.R.3153-1 §I 2° C.TRANSPORTS.
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I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de personnes ; 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un autre système de transport routier automatisé. II.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route. III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026