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OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UN AUDIT NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE PAR UN ORGANISME DE FORMATION EN SURETE PORTUAIRE AGREE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.R.5336-6 4°, ART.R.5332-21, ART.L.5332-19 C.TRANSPORTS.
ART.R.5336-6 AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.5336-6 4° C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1° Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 5332-15 ;

2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d'un des titres d'accès prévus au I ou III de l'article R. 5332-69 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 332-21 ;

5° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 5332-21 .

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026