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RECIDIVE D'OBSTACLE A LA VISITE D'UNE COMMISSION DE SECURITE DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 3 000 € d'amende — ART.R.184-5 AL.1 C.CONSTRUCT.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.184-5 AL.1, ART.R.143-38 AL.1, AL.2, ART.R.143-41, ART.R.143-2 C.CONSTRUCT.
ART.R.184-5 AL.1 C.CONSTRUCT.
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Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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