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DESTRUCTION, DEGRADATION OU DETERIORATION D'UN LOCAL D'HEBERGEMENT FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE DE CESSATION DE SA SITUATION D'INSECURITE POUR EN FAIRE PARTIR LES OCCUPANTS - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.184-6 AL.1 C.CONSTRUCT.
  • 100 000 € d'amende — ART.L.184-6 AL.1 C.CONSTRUCT.
Peines complémentaires :
  • Confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. En cas d'expropriation, la confiscation en valeur est égale à l'indemnité d'expropriation. — ART.L.184-7 C.CONSTRUCT. ; ART.L.511-22 §I, §IV C.CONSTRUCT.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — Activité dont les facilités ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Non applicable à un mandat électif ou à des responsabilités syndicales. — ART.L.184-7 C.CONSTRUCT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce : jusqu'à 10 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. Ne porte pas sur l'acquisition d'un bien à usage d'habitation à des fins d'occupation personnelle. — ART.L.184-7 C.CONSTRUCT. ; ART.225-26 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.184-6 AL.1 1°, ART.L.184-1, ART.R.143-2 C.CONSTRUCT.
ART.L.184-6 AL.1, ART.L.184-7 C.CONSTRUCT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont mentionnés les lieux par un arrêté fondé sur l'article L. 184-1 ;

2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa de l'article L. 184-1.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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