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DEPOT D'OBJET OU D'ORDURE TRANSPORTE A L'AIDE D'UN VEHICULE DANS UN LIEU NON AUTORISE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.635-8 AL.1, AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.R.635-8 AL.1, AL.2 C.PENAL.

Observations : Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
L'article L121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.635-8 AL.1 C.PENAL. ART.R.541-77 C.ENVIR. ART.L.121-2 C.ROUTE.
ART.R.635-8 AL.1,AL.2 C.PENAL.
ART.R.635-8 AL.1 C.PENAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 24/08/2026