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DIRECTION D'UN GROUPEMENT AYANT POUR OBJET L'AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE OU DANS UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE SCHENGEN

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 20 ans de réclusion criminelle — ART.L.823-3-1 C.E.S.E.D.A.
  • 1 500 000 € d'amende — ART.L.823-3-1 C.E.S.E.D.A.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.823-3-1, ART.L.823-1, ART.L.823-2 1°, ART.L.820-1 C.E.S.E.D.A.
ART.L.823-3-1 C.E.S.E.D.A. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 17/04/2026

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