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EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A BORD D'UN NAVIRE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANT ET SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.5531-50 §II C.TRANSPORTS.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.5531-50 §II C.TRANSPORTS.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
ART.L.5531-50 §II, ART.L.5531-45 §I, ART.L.5531-20 §II, ART.L.5511-1 4° C.TRANSPORTS.
ART.L.5531-50 §II C.TRANSPORTS. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I. - Toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 qui exerce ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

II. - Si la personne se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés à l'article L. 5531-45, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 27/10/2026

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