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INTRODUCTION EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE POISSON POUVANT PROVOQUER UN DESEQUILIBRE BIOLOGIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 9 000 € d'amende — ART.L.432-10 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées : jusqu'à 3 ans — Minimum 1 an. — ART.L.437-22 AL.1 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Remise en état des lieux — ART.L.173-5 C.ENVIR. ; ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.432-10 1°, ART.L.431-6, ART.D.432-5 C.ENVIR.
ART.L.432-10, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :

1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.

Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/09/2026