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INTRODUCTION NON AUTORISEE EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE,DE POISSON D'UNE ESPECE NON REPRESENTEE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.432-10 2°, ART.L.431-3, ART.L.431-2, ART.R.432-6 §I, ART.R.432-7 AL.1, ART.R.432-8 C.ENVIR.
ART.L.432-10, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.L.432-10 2° C.ENVIR.
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Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :

1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.

Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026