ART.60 AL.2 DECRET 84-810 DU 30/08/1984.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.