29153

INEXECUTION D'UNE PROCEDURE DE RETRAIT OU DE RAPPEL D'ALIMENT POUR ANIMAUX D'ORIGINE NON ANIMALE DANGEREUX

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.452-5 C.CONSOMMAT.
  • 600 000 € d'amende — Montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (trois derniers exercices connus à la date des faits). — ART.L.452-5 C.CONSOMMAT.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.452-6 AL.1 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 5 ans — Peut être prononcée cumulativement avec l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou une fonction publique. — ART.L.452-6 AL.1 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.L.452-6 AL.1 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.452-5 AL.1 C.CONSOMMAT. ART.20, ART.15 REGLT.CE 178/2002 DU 28/01/2002.
ART.L.452-5, ART.L.452-6 AL.1 C.CONSOMMAT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.

Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.